A. Généralités et cas particuliers
La mission de travail temporaire doit, dès la conclusion du contrat de mise à disposition, comporter un terme précis à la mission. Une exception subsiste dans le cas où :
– Le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu
– Dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté en CDI
Le contrat ne peut comporter de terme précis. Dans ce cas, une durée minimale sera prévue.
La loi dispose que la durée maximale d’un contrat temporaire ne peut excéder 18 mois (renouvellement inclus). Toutefois, la loi prévoit des cas particuliers fixant la durée du contrat de date à date :
– 9 mois en cas d’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté en CDI
– 9 mois lorsque l’objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité
– 24 mois lorsque la mission est exécutée à l’étranger
– 24 mois dans le cas de départ définitif d’un salarié pendant la suppression de son poste de travail
– 24 mois en cas de survenance dans l’entreprise d’une commande exceptionnelle à l’exportation dont l’importance nécessite la mise en oeuvre de moyens exorbitants de ceux que l’entreprise utilise normalement. Dans ce cas le contrat doit être conclu pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois (l’employeur devra également procéder à la consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel)
Un contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée mais la durée totale du contrat (durée initiale + durée de renouvellement) ne doit pas excéder la durée maximale prévue (cf. paragraphe précédent)
B. La fin du travail temporaire (de la mission)
Le travail temporaire prend fin à l’arrivée du terme initialement prévu au contrat. Celui-ci ne peut en principe être rompu avant l’arrivée du terme, sauf en cas :
– De force majeure de faute grave ou lourde du salarié
– Par accord entre l’employeur et le salarié