A. Les cas prévus par la loi
La loi autorise les entreprises à faire appel à des entreprises de travail temporaire pour des tâches dénommées « missions » dans les seuls cas suivants, limitativement énumérés à l’article L124-2-1 du Code du Travail.
Remplacement d’un salarié :
– Absent, provisoirement passé à temps partiel, ou dont le contrat est suspendu (maladie, congés payés).
– Dont le départ définitif précède la suppression de son poste de travail.
– Déjà recruté sous CDI, mais dont l’entrée en fonction dans le poste est différée.
Variation dans l’activité de l’entreprise :
– Accroissement temporaire de l’activité.
– Nécessité d’effectuer des travaux liés à la sécurité (hors travaux dangereux).
– Réalisation d’une commande exceptionnelle à l’exportation.
– Réalisation d’un travail saisonnier (travail appelé à se répéter chaque année, à la même période, en fonction du rythme des saisons).
Particularité de l’emploi :
– Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels l’usage exclut le recours au CDI en raison de la nature de l’activité et du caractère temporaire de l’emploi (ex : spectacles, enseignement, centres de loisir et de vacances, sport professionnel…).
Généralement, l’appel à l’E.T.T. intervient dans le cas d’un besoin :
– De trouver rapidement une personne pour remplacer un salarié absent.
– De la nécessité de faire face à un surcroît momentané de commandes.
– De trouver des qualifications qui font défaut sur votre bassin d’emplois.
B. Parties impliquées et relations contractuelles
Il est interdit de conclure un contrat de travail temporaire dans les cas suivants :
– Remplacement d’un ou plusieurs salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause de grève,
– Remplacement d’un médecin du travail absent,
– Travaux exposant le salarié à des agents chimiques dangereux (amiante, cadmium, phosphore, etc…),
– Recrutement à un poste ayant fait l’objet d’un licenciement économique dans les 6 mois précédents (sauf si le contrat n’est pas susceptible de renouvellement et qu’il n’excède pas 3 mois, ou en cas de commande exceptionnelle à l’exportation).
Sanctions de l’entrepreneur en cas d’infraction
Article L1254-2 : « Est puni d’une amende de 3 750 euros, le fait pour l’entrepreneur de travail temporaire :
1. De recruter un salarié temporaire en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l’article L. 1251-16 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ou sans lui avoir transmis dans le délai prévu à l’article L.1251-18 ;
2. De méconnaître les dispositions relatives à la rémunération minimale prévues au premier alinéa de l’article L.1251-18 ;
3. De méconnaître l’obligation de proposer au salarié temporaire un ou des contrats dans les conditions prévues à l’article L.1251-34 ;
4. De mettre un salarié temporaire à la disposition d’une entreprise utilisatrice sans avoir conclu avec celle-ci un contrat écrit de mise à disposition dans le délai prévu à l’article L. 1251-42 ;
5. D’exercer son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l’article L.1251-49.
La récidive est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros.
La juridiction peut prononcer en outre l’interdiction d’exercer l’activité d’entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L.1251-47 sont applicables. »
Article L.1254-12 : » Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage du jugement aux frais de l’entrepreneur de travail temporaire ou de l’utilisateur condamné, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l’amende encourue. «
Préservation du statut d’entrepreneur de travail temporaire
Article L.1254-11 : » Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l’interdiction d’exercer l’activité d’entrepreneur de travail temporaire prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l’article L.1254-2 est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 6 000 euros. «