I- La définition des jours fériés
Un jour férié est un jour de fête civile ou religieuse, ou commémorant un évènement. Il n’est pas obligatoirement chômé, les lois de chaque pays ou les conventions collectives des entreprises précisant les modalités et dispositions à appliquer, notamment en termes de rémunération (jour payé ou non payé)
En France, 11 fêtes sont légalement définies comme jours fériés par le Code du Travail dans l’art.L.3133-1.
Sont fériés les jours suivants :
- Le 1er janvier
- Le lundi de Pâques
- Le 1er mai
- Le 8 mai
- L’Ascension
- Le lundi de Pentecôte
- Le 14 juillet
- L’Assomption
- La Toussaint
- Le 1 Novembre
- Le jour de Noël
Certains articles prévoient des jours fériés différents pour certaines régions
Selon l’art.L3134-13du Code du Travail, en Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin :
- Le vendredi Saint
- Le 26 décembre
Selon l’art.3422-2 du Code du Travail pour fêter l’abolition de l’esclavage
- Le 27 avril à Mayotte
- Le 22 mai en Martinique
- Le 27 mai en Guadeloupe et à Saint-Martin
- Le 10 juin en Guyane
- Le 9 octobre à Saint-Barthélemy
- Le 20 décembre à La Réunion
À savoir : Lorsqu’un salarié effectue une mission à l’étranger, c’est le droit du pays du lieu de mission qui s’applique. Le salarié pourra donc bénéficier des jours fériés locaux mais ne pourra pas bénéficier des jours fériés français, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
II- Le bénéfice des jours fériés chômés
a) Les conditions pour bénéficier du maintien des rémunérations des jours fériés chômés
Les jours fériés chômés sont fixés par l’accord de branche, l’accord d’entreprise ou la convention collective et, à défaut, par l’employeur. La convention collective de travail temporaire ne définit pas les jours fériés pour les permanents. Pour les salariés intérimaires, l’entreprise utilisatrice applique les jours chômés en son sein.
Le jour férié chômé est payé dès lors que le salarié totalise 3 mois d’ancienneté sauf convention plus favorable, selon l’art.L3133-3 du Code du Travail
Ces dispositions ne s’appliquent pas ni aux salariés permanents ni aux salariés intérimaires.
b) Les incidences des absences pour le paiement des jours fériés chômés
Si le jour férié tombe pendant des congés payés, il est décompté si l’entreprise ne le chôme pas. Dans le cas contraire, il n’est pas décompté.
Si le jour férié tombe pendant la suspension du contrat, il n’est pas dû, le salarié pouvant prétendre à une rémunération pendant ces périodes.
Si le jour férié tombe pendant un jour de repos, le salarié ne peut pas, en principe, percevoir de rémunération car il ne devait pas travailler ce jour-là. Sur ce point-là, il n’existe pas de dispositions légales. L’accord de branche, l’accord d’entreprise, la convention collective ou l’employeur peut prévoir certaines dispositions.
Si le jour férié tombe pendant un arrêt maladie, le salarié ne sera pas payé car il est suspendu et bénéficie d’une indemnisation par l’Assurance Maladie.
c) La rémunération des jours fériés chômés
Selon l’art.1251-18 du Code du Travail, les permanents bénéficient du paiement du jour férié. Il en est de même pour les salariés intérimaires, sans conditions d’ancienneté. Le salarié est indemnisé sur la base des horaires prévues.
Le jour férié chômé est payé au salarié intérimaire si celui-ci est compris dans sa mission, même s’il n’est pas précédé ou suivi d’un jour travaillé. Si le jour férié tombe entre deux missions, il est dû au salarié si ce dernier finit la veille et reprend le lendemain dans la même entreprise utilisatrice. Cela vaut également en cas de pont.
Les jours fériés chômés ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Ils n’entrent donc pas dans le calcul des heures supplémentaires, sauf accord ou usage de l’entreprise utilisatrice.
S’ils ne sont pas assimilés à du travail effectif, les jours fériés chômés ne génèrent pas de jours de réduction du temps de travail (JRTT).
d) Les jours fériés travaillés
Selon l’art. L3133-4-5 du Code du Travail, le 1er mai est le seul jour obligatoirement chômé et rémunéré.
Les autres jours fériés peuvent être travaillés selon l’accord de branche, l’accord d’entreprise, la convention collective ou l’employeur. Il en est de même pour les salariés intérimaires.
Les jours fériés travaillés ne sont pas majorés, à l’exception du 1er mai sauf par accord de branche, accord d’entreprise ou par la convention collective.
Dérogent à la règle du 1er mai les établissements ne pouvant interrompre leur travail de par leur nature. Les heures travaillées le 1er mai sont alors majorées à 100% selon l’art L.3133-6 du Code du Travail.
Selon l’art.L3164-6 du Code du Travail. , les apprentis mineurs et les jeunes salariés ne sont pas autorisés à travailler durant les jours fériés. Selon l’art R.3164-2 du Code du Travail, l’emploi des jeunes travailleurs peut être effectué les jours de fêtes dans certains secteurs d’activités reconnus par la loi
Selon l’accord du 23 janvier 1986, article 12-1 , le salarié intérimaire est rémunéré selon les règles de l’entreprise utilisatrice. Les permanents bénéficient soit d’une majoration de salarié, soit d’un jour de congé compensatoire payé.
III- Les ponts
En définition, ce sont les jours où l’on ne travaille pas entre deux fêtes. Le pont n’est pas réglementé. La décision de chômer un jour précédant ou suivant un jour férié est propre à l’entreprise. Il peut être payé, récupéré ou faire l’objet d’un RTT imposé.
Si l’entreprise utilisatrice accorde un pont à ses permanents, elle doit alors l’accord aux salariés intérimaires. Selon l’art.L3121-50 du Code du Travail , les heures perdues à cette occasion ne peuvent pas être récupérées sauf si un accord de branche, un accord d’entreprise ou la convention collective prévoit le contraire. À défaut, un décret les fixera selon l’art L3121-52 du Code du Travail
Pour les modalités de récupérations, les salariés intérimaires sont soumis au même régime que les permanents si le contrat de mission couvre la période de récupération.
Le salarié intérimaire ne peut prétendre au pont rémunéré :
- S’il est accordé sur des congés payés
- Si la récupération est en dehors de la période de mise à disposition
- Si la durée de la mission est insuffisante pour prétendre à la prise d’un JRTT
Il est possible de notifier sur le contrat une période de suspension non-rémunérée, impérativement notifié par la mention « journée du XX/XX/XXXX non travaillée, non rémunéré ». Sans cette mention, le salarié pourra en demander le bénéfice. Cependant, une mention indiquant qu’un jour accordé aux permanents ne l’est pas aux salariés intérimaires est nulle car contraire au principe d’égalité des traitements.
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