1) DEFINITION DES JOURS FERIES
Sont fériés les jours suivants (art. L. 3133-1 CT) :
– 1er janvier
– Lundi de pâques
– 1er mai
– 8 mai
– Ascension
– Lundi de pentecôte
– 14 juillet
– Assomption
– Toussaint
– 11 novembre
– Jour de noël
Et les jours suivants en Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin (art. L. 3134-13 CT) :
– Vendredi saint (communes ayant un temple protestant et église mixte)
– 26 décembre
Et les jours suivants dans les DOM pour fêter l’abolition de l’esclavage (art. L. 3422-2 CT) :
– 28 mars (Saint-Martin)
– 22 mai (Martinique)
– 27 mai (Guadeloupe)
– 10 juin (Guyane)
– 9 octobre (Saint-Barthélemy)
– 20 décembre (La Réunion)
Lors d’une mission à l’étranger, c’est le droit du pays de mission qui s’applique. Sauf disposition conventionnelle plus favorable, le salarié peut bénéficier des jours fériés locaux au détriment de ceux français.
2) BENEFICE DES JOURS FERIES CHOMES
I) Conditions pour bénéficier du maintien des rémunérations des jours fériés chômés
Les jours fériés chômés sont fixés par l’accord de branche/d’entreprise/convention collective (art. L. 3133-3-1 CT) et à défaut par l’employeur (art. L. 3133-3-2 CT). La convention collective de travail temporaire ne définit pas les jours fériés chômés pour les permanents. Et pour les salariés intérimaires, l’EU applique les jours chômés dans son sein.
Le jour férié chômé est payé dès que le salarié totalise 3 mois d’ancienneté sauf convention plus favorable (art. L. 3133-3 CT). Aucune condition d’ancienneté n’est nécessaire pour les salariés permanents ou les salariés intérimaires (art. L 3133-3 al. 3 CT).
Prévoir une mention de suspension de travail le jour férié n’est pas l égale et ne sera pas légalement valable (art. L. 3133-3 al. 3 CT).
II) Incidences des absences pour le paiement des jours fériés chômés
Si le jour férié tombe pendant des congés payés, il décompté si l’entreprise ne le chôme pas. Dans le cas contraire il n’est pas décompté.
Si le jour férié tombe pendant une suspension du contrat, il n’est pas dû, le salarié ne pouvant prétendre à une rémunération pendant ces périodes.
Si le jour férié tombe pendant un jour de repos, le salarié ne peut en principe pas percevoir de rémunération car il ne devait pas travailler ce jour là. Sur ce point là, il n’existe pas de dispositions légales. L’accord de branche/d’entreprise/convention collective ou l’employeur peut prévoir certaines dispositions.
Si le jour férié tombe pendant un arrêt maladie, le salarié ne sera pas payé car il est suspendu et bénéficie d’une indemnisation par l’assurance maladie.
3) REMUNERATION DES JOURS FERIES CHOMES
Si les permanents de l’EU bénéficie du paiement du jour férié, il en est de même pour les salariés intérimaires, sans condition d’ancienneté même s’il en existe une pour les permanents (art. L. 1251-18 CT et circ. 29 août 1992 Q/R n°62)
Le salarié est indemnisé sur la base des horaires prévus et cela comprend les primes habituellement comprises et exclu les remboursements de frais professionnels.
Le jour férié chômé est payé au salarié intérimaire si celui-ci est compris dans sa mission, même s’il n’est pas précédé ou suivi d’un jour travaillé.
Si le jour férié tombe entre deux missions, il est dû si le salarié finit la veille et reprend le lendemain dans la même EU. Cela vaut aussi en cas de pont dans l’EU.
Les jours fériés chômes ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif (cass. soc. 1/12/2004 n° 02-21.304 et cass.soc. 4/04/2012 n° 10-10.701) et n’entrent pas dans le calcul des heures supplémentaires (sauf accord ou usage de l’EU)
S’ils ne sont pas assimilés à du travail effectif, les jours fériés chômés ne génèrent pas de JRTT.
La rémunération entre dans le calcul des allègements des charges sociales.
4) JOURS FERIES TRAVAILLES
Le seul jour obligatoirement chômé et rémunéré est le 1er mai (art. L. 3133-4-5 CT).
Les autres jours fériés peuvent être travaillés (sauf accord de branche/d’entreprise/convention collective ou de l’employeur). Il faut donc voir avec l’EU pour les salariés intérimaires.
Dérogent à la règle du 1er mai les établissements ne pouvant interrompre leur travail de par leur nature. Les heures travaillées le 1er mai sont alors majorées à 100% (art. L. 3133-6 CT). Ces établissements sont ceux qui habituellement bénéficient d’une dérogation au repos dominical.
Les jeunes salariés et apprentis mineurs ne sont pas autorisés à travailler les jours fériés (art. L. 3164-6 CT) sauf dans les secteurs d’activités détaillés dans l’article R. 3164-2 CT.
Les jours fériés travaillés ne sont pas majorés, à l’exception du 1er mai sauf accord branche/d’entreprise/convention collective.
Le salarié intérimaire est rémunéré selon les règles de l’EU et les permanents bénéficient soit d’une majoration de salaire soit d’un jour de congé compensatoire payé (accord du 23/01/1986 art. 12-1)
5) PONTS
Le pont n’est pas réglementé. La décision de chômer un jour précédant ou suivant un jour férié est propre à l’entreprise. Il peut être payé, récupéré ou faire l’objet d’un RTT imposé.
Si l’EU accorde un pont à ses permanents, elle doit l’accorder aux intérimaires. Les heures perdues à cette occasion ne peuvent pas être récupérées (art. L. 3121-50 CT) sauf si un accord branche/d’entreprise/convention collective prévoit le contraire (art. L. 3121-51 CT). A défaut un décret les fixera (art. L. 3121-52 CT)
Pour les modalités de récupérations, les salariés intérimaires sont soumis au même régime que les permanents si le contrat de mission couvre la période de récupération.
Le salarié intérimaire ne peut prétendre au pont rémunéré s’il est accordé sur des congés payés, si la récupération est en dehors de la période de mise à disposition ou si la durée de la mission est insuffisante pour prétendre à la prise d’un JRTT.
Il est possible de notifier sur le contrat une période de suspension non-rémunérée, impérativement notifié « journée du XX/XX/XXX non travaillée, non rémunéré ». Sans cette mention, le salarié pourra en demander le bénéfice. Cependant, une mention indiquant qu’un jour accordé aux permanents ne l’est pas aux salariés intérimaires est nulle car contraire au principe d’égalité des traitements.